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TVA et courtiers gestionnaires : Ô temps, suspends ton vol !

Fin 2019, l’administration fiscale modifiait sa doctrine sur l’exonération de TVA applicable aux courtiers afin d’intégrer des jurisprudences européennes et françaises. Certains en ont déduit la fin programmée de l’exonération de TVA, sans distinction, pour toutes activités de gestion menées par des courtiers. Mais la diversité des situations ainsi que les termes de la loi imposent d’y regarder à deux fois. Et partant, ils appellent surtout une intervention plus développée et globale de l’administration, pour sécuriser les situations en veillant à laisser le temps aux acteurs de modifier le cas échéant leur pratique. Frank WISMER, Avocat Associé du Cabinet Avanty, nous livre son analyse.

Maître Frank Wismer Avocat associé, AVANTY Avocats
Publié le 08/07/21
Temps de lecture 4 min

Les termes de la loi d’exonération

Tant une directive européenne que le Code général des impôts organisent de longue date une exonération de TVA sur les « prestations de services afférentes [aux opérations d’assurance et de réassurance] effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurances ». De prime abord, la généralité de ces termes laisse à penser que cette exonération s’applique à toute activité menée par des courtiers. D’ailleurs la doctrine de l’administration fiscale française, contenue dans le « BOFIP » (Bulletin Officiel des Finances Publiques), avait validé cette approche générale.

L’intervention du juge européen

Mais, comme souvent, les choses ne sont pas aussi simples. En mars 2016, dans un arrêt « ASPIRO », les magistrats européens jugeaient que l’exonération suppose la réunion de trois conditions cumulatives : (i) le prestataire doit être lié contractuellement avec l’assuré, (ii) et en relation avec l’assureur et avec l’assuré, (iii) et activité doit recouvrir les aspects essentiels de la fonction d’intermédiaire d’assurance, tout spécialement de recherche de prospects et de mise en relation avec l’assureur. Le fait que le gestionnaire dispose de l’équivalent local de l’immatriculation ORIAS était jugé sans incidence sur la question. De même, peu important que la gestion soit une partie démembrée de l’opération d’assurance.

La confirmation par le juge français

Plus de trois ans étaient passés, en novembre 2019, le Conseil d’état fait rejaillir la question en rendant un arrêt confirmant le redressement de TVA opéré par l’administration fiscale concernant une filiale française immatriculée à l’ORIAS d’une société marocaine, en charge, notamment, de contacter les prospects d’un agent d’assurance, de leur présenter les produits d’assurance. Le juge a écarté les arguments afférents au rôle d’information et de conseil des clients potentiels sur les contrats de l’assureur.

La modification de la doctrine fiscale

L’administration fiscale réagissait rapidement en modifiant un mois plus tard le « BOFIP » et précisait alors que «des prestations de back-office, des prestations se bornant à régler des sinistres au nom et pour le compte d’un assureur, des prestations consistant uniquement en la mise à disposition d’un système informatique ou encore des prestations s’analysant comme un démembrement des activités exercées par les entreprises d’assurance ne présentent par le caractère essentiel à la fonction d’intermédiaire, et ne sont pas, à ce titre, exonérées de TVA».

Quid en pratique ?

Certains en ont déduit la fin générale de l’exonération des activités de gestion menées par des courtiers. Pourtant, la question ne parait pas si simple. Certes, il est acquis que l’activité de gestion de même que l’inscription à l’ORIAS ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour justifier de l’exonération. Elle suppose que le prestataire soit en relation contractuelle avec le souscripteur, et de façon même indirecte, avec l’assuré dans l’optique de mener des opérations de prospection et de trouver la solution d’assurance adaptée.

Une telle définition pose problème compte tenu de la diversité des situations, selon que (i) le courtier effectue une activité de pure gestion par exemple en « marque blanche », (ii) ou qu’il mène cette activité pour des clients propres à la société de courtage, (iii) ou encore qu’il s’agisse d’une filiale d’un groupe de courtage menant une gestion pour des courtiers, le cas échéant extérieurs au groupe.

Supplique pour une remise à plat

De ce point de vue, il serait bien que l’administration fiscale révise entièrement sa doctrine, en veillant à conférer un calendrier laissant aux acteurs le soin de modifier leur pratique. Ce temps permettra notamment d’apprécier si l’assujettissement est, « tout compte fait », une mauvaise issue, tout spécialement pour les dossiers « BtoB », notamment lorsque l’en prend en compte la récupération de la TVA ou le sort de la taxe sur les salaires.

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