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Que faut-il attendre de « l’autorégulation » du courtage ?

La mutation règlementaire de l’activité de courtage ne connait décidément pas de répit. A la transformation en profession règlementée, s’est ajoutée la mise en œuvre des principes résultant de la "DDA", ainsi que plus récemment un accroissement des interventions des autorités de contrôles, en premier lieu l’ACPR. Le régulateur a marqué les esprits par plusieurs sanctions récentes, notamment en prononçant une interdiction temporaire d’exercice pour non-respect de la législation sur la protection du consommateur. Mais on pourrait citer également les interventions de la DGCCRF ou encore de la CNIL, par exemple en matière de démarchage téléphonique. Dans ce contexte, la loi du 8 avril 2021 portant réforme du courtage livre une nouvelle étape potentiellement significative en organisant « l’autorégulation du courtage ».

Frank WISMER, Avocat Associé du Cabinet Avanty, nous livre son analyse des principales mesures portées par ce nouveau texte.

Maître Frank Wismer Avocat associé, AVANTY Avocats
Publié le 08/07/21
Temps de lecture 3 min

La Mutuelle Générale (LMG) : Que recouvre l’autorégulation du courtage ?

Frank WISMER (FWI): Le principe consiste à permettre à la profession de s’organiser autour d’associations agréées par l’ACPR, chargées « du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres » pour reprendre les mots de la loi. L’adhésion à ces associations constituera une condition d’immatriculation à l’ORIAS.

Il est prévu que ces associations professionnelles offrent à leurs membres un service de médiation, ou encore d’accompagnement et d’observation de l’activité et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. En outre, elles peuvent formuler à l’intention de leurs membres des recommandations relatives à la fourniture de conseils, aux pratiques de vente et à la prévention des conflits d’intérêts.

Mais également et surtout, elles vérifient les conditions d'accès et d'exercice de leur activité ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles. La loi nouvelle permet à une association professionnelle agréée de décider de refuser la qualité de membre de l’association à un courtier sur décision motivée, ou de retirer d’office cette qualité, ce qui aura pour effet de remettre en cause son immatriculation à l’ORIAS et donc l’exercice de son activité.

LMG : Les associations professionnelles disposeront-elles d’un pouvoir disciplinaire à l’égard de leurs membres ?

FWI : De prime abord non : l’association agréée ne devrait pas disposer du pouvoir disciplinaire relevant du régulateur. Pourtant, le retrait de la qualité de membre de l’association peut être décidé si « le courtier ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion ». Or, on l’a dit, la qualité de membre de l’association sera une condition d’immatriculation à l’ORIAS, de telle sorte que la perte de membre de l’association aboutisse, in fine, à l’impossibilité d’exercer faute d’immatriculation. D’ailleurs, ce retrait d’office doit être notifié à l’ACPR et peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire.

On imagine toutefois que l’association agréée n’envisagera le retrait d’office que dans des hypothèses d’une particulière gravité, et que cette situation restera marginale. Mais la capacité, fut-elle théorique, d’organiser le retrait d’office, confèrera tout de même une autorité à l’association.

En tout état de cause, les seuls termes de la loi laissent une marge d’interprétation sur ce que revêt les « engagements » subordonnant l’adhésion à l’association, que celle-ci peut contrôler et donc sanctionner par un retrait. Bien évidemment, on pense au respect des statuts de l’association agréée. Mais les syndicats professionnels, qui déposeront, à n’en pas douter, des dossiers d’agrément élaborent parfois des « guides » ou des « positions doctrinales ». A admettre que ceux-ci entrent dans le champ des « engagements » à respecter, cela confère un pouvoir normatif indirect significatif. Des décrets sont annoncés. Ils pourront utilement organiser cette question.

LMG : Vous avez évoqué un décret d’application, quel devrait être son contenu ?

FWI : Les sujets les plus significatifs portent, d’une part, sur le contenu des règles que devront respecter les associations professionnelles agréées dans le cadre de la mise en œuvre de leurs obligations et, d’autre part, sur la méthode de détermination de la représentativité des associations afin de pouvoir déposer leur dossier devant l’ACPR. Sans trahir un quelconque secret, ce dernier point fait l’objet de vifs débats au sein de la profession.

LMG : Quel est le calendrier d'entrée en vigueur du texte ?

FWI : La loi fixe l’entrée en vigueur au 1er avril 2022. Compte tenu de l’absence de période transitoire fixée par la loi, à cette date, tous les courtiers en assurance devront donc avoir adhéré à l’une des associations agréées par l’ACPR, qui ne sont pas encore connues à ce jour, afin de maintenir leur immatriculation à l’ORIAS. Il paraît donc essentiel pour les professionnels du courtage d’anticiper leur adhésion.

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